Recruter adroitement, Micro-entreprise, Auto-entrepreneur, Contrat de travail

Être… ou ne pas être lié par un contrat de travail

Par Gwenaëlle Artur, avocate associée chez Aston

Le droit du travail pose un cadre protecteur pour les travailleurs salariés. Les nouvelles formes de collaboration ou de rémunération, comme l’auto-entrepreneur ou la micro-entrepreneur mais pas seulement, viennent chatouiller cet épais Code du travail. L’objectif d’une demande de requalification en contrat de travail, c’est de prétendre aux dispositions protectrices réservées aux salariés. Parfois, c’est jugé comme légitime, parfois non.

Le sujet est discrètement, mais sûrement sous les feux de l’actualité juridique avec des affaires emblématiques qui remettent les points sur les i, tant pour les commanditaires qui désireux de fuir leur responsabilité d’employeur, voire de frauder volontairement, que pour des professionnels en réalité autonomes en quête d’une protection qui ne correspond pas à leur contexte de travail. La traque au travail dissimulé est aujourd’hui sérieusement menée par la Cour de cassation qui sanctionne et condamne les entreprises tentées de contourner le droit du travail et le paiement des charges sociales.

 

La requalification en contrat de travail à l’heure de l’auto-entrepreneur

 

Une définition s’impose. Le contrat de travail se définit comme le contrat par lequel une partie « le salarié » s’engage à réaliser un travail, moyennant rémunération pour le compte et sous la direction d’une autre partie « l’employeur ». Sur le papier, dans le Code du travail (1), cela paraît clair. Sur le terrain, c’est plus flou.

L’habit ne fait pas le contrat de travail. La Cour de cassation est sans appel dans une jurisprudence datant de 1983 (2). Clamer par l’une ou même les deux parties qu’il ne s’agit pas de salariat ou encore tenter de se réfugier derrière le nom donné à une convention ne dit rien de la nature de la relation de travail. Ce sont les conditions de travail, les vraies, qui permettent de statuer sur la question.

Donner des ordres et les contrôler, telle est la clé. Dès lors qu’un donneur d’ordre a le pouvoir de donner des ordres et des directives sur le travail, de contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements, la Cour de cassation estime, depuis une jurisprudence de 1996, qu’il y a contrat de travail (3). C’est cette subordination directe qui est au centre de toutes les attentions.

Le juge mène l’enquête. Pour apprécier s’il y a contrat de travail ou non, même si ce dernier n’est pas écrit, c’est la méthode du faisceau d’indices qui est utilisée. Il n’existe pas de liste exhaustive de critères à remplir, mais c’est une collection de faits, qu’il faut pouvoir prouver, qui fait foi : exclusivité du travail, absence d’autonomie, soumission des contrôles, détermination unilatérale des horaires de travail et de la rémunération, utilisation du matériel fourni par l’entreprise, etc.

Le cas « Île de la tentation ». La démarche intentée par des participants de l’émission « l’Île de la tentation » (saison 2003) est emblématique d’une demande de reconnaissance du statut de travailleur salarié. Concrètement, ils étaient obligés de prendre part aux différentes activités et réunions, et de suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur. Qui plus est, certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels et les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production. Le règlement leur imposait par ailleurs une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l’extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi. Aucune hésitation pour le juge, le règlement du jeu est requalifié en contrat de travail dans une jurisprudence de 2009 (4), contextualisée dans un communiqué dédié de la Cour de cassation.

L’auto-entrepreneuriat met les pieds dans le plat. En 2008, le statut d’auto-entrepreneur fait son apparition dans la loi de modernisation de l’économie (5). Ce statut d’entrepreneur individuel qui offre un régime fiscal unique et simplifié est en cours de rapprochement avec celui de micro-entrepreneur qui est devenu le terme officiel au 1er janvier 2016, comme l’explique les articles de presse relevés ci-dessous. Pour moult auteurs et spécialistes du droit, la méfiance est de mise. L’utilisation, quand elle est dévoyée, de ces régimes crée un substitut au contrat de travail, avec pour objectif la non application des dispositions du droit du travail (et les contraintes s’y attachant).

 

La parole du juge en 5 actes

 

Qui impose de fortes contraintes doit endosser le rôle de l’employeur

Un auto-entrepreneur exerce une activité commerciale pour une société. Cette dernière est placée en liquidation judiciaire et le professionnel saisit le juge pour faire établir que la collaboration relevait du contrat de travail. Les faits ? Il a été constaté un respect d’un planning quotidien précis établi par la société, l’obligation d’assister à des entretiens individuels et aux réunions commerciales, des objectifs de chiffre d’affaires annuel à respecter et l’obligation de passer les ventes selon une procédure déterminée sous peine qu’elles soient refusées. Après un long chassé-croisé entre plusieurs juridictions, la Cour de cassation penche en faveur du professionnel et reconnaît, en 2015, l’existence du contrat de travail (6).

 

Quand l’autonomie professionnelle est là, point de salariat

Un auto-entrepreneur réalise régulièrement des courses pour un donneur d’ordre qui est une société de transports. Il demande au juge de requalifier sa relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée. Les preuves apportées n’ont pas été jugées suffisantes. Certes, le professionnel utilisait les véhicules de l’entreprise, mais il n’était pas à la disposition permanente du donneur d’ordre. Il était libre d’effectuer les courses proposées et de travailler ailleurs. C’est lui qui fixait unilatéralement ses horaires de travail ainsi que le taux horaire de ses prestations. Le juge a estimé, dans un arrêt de 2015, qu’il ne s’agissait en rien un CDI masqué (7).

 

Si l’auto-entrepreneuriat masque des embauches déguisées, ça fait mal

Ce sont 10 auto-entrepreneurs qui travaillent pour une société comme prestataires de service. Le faisceau d’indices démontrant l’existence d’un contrat de travail est copieux : les conditions d’exercice, l’organisation de leur activité, les modes de rémunérations et relations contractuelles vis-à-vis de la société, tout était dicté par la société. La situation de subordination juridique et économique est jugée manifeste. La chambre criminelle de la Cour de cassation enfonce le clou et condamne, en 2016, le dirigeant pour avoir intentionnellement cherché à réduire les charges sociales de l’entreprise (8). Le recours au régime d’auto-entrepreneur correspond bien ici à des embauches déguisées.

 

Qu’un consultant en recrutement participe à des réunions internes : rien de choquant

Un consultant en recrutement travaille à plusieurs reprises pour la même société. Lorsque la collaboration cesse, il revendique une requalification en contrat de travail, assortie d’une rupture de ce dernier. Dossier perdu par le consultant en recrutement. Pourquoi est-ce qu’il n’a pas été reconnu de contrat de travail ? La collaboration ne portait pas atteinte à la totale indépendance technique et d’organisation de cette personne. Il n’existait aucune précision sur les modalités d’exécution de ses missions ni de preuve d’un contrôle de cette exécution ou d’un pouvoir de sanctionner des manquements. Intéressant : le juge a relevé, dans un arrêt de 2013, que la participation à des réunions ne démontrait pas l’existence d’un lien de subordination et que son inclusion dans l’organigramme de l’entreprise n’établissait pas l’appartenance à un service (9).

 

Exécuter des directives n’a rien d’une collaboration partenariale

Un gérant indépendant et une société travaillent en partenariat. Le gérant assure le suivi de clients de ladite société. Il a été jugé, en 2015, que ce travail en binôme ne se déroulait en rien sur un pied d’égalité, mais relevait d’une situation de salariat. Le gérant recevait en effet des directives précises et non discutables. Il était considéré comme un agent d’exécution des directives de la société et percevait une rémunération de celle-ci (10).

À l’heure de la digitalisation, de l’« Ubérisation », des plateformes collaboratives et au regard de récentes décisions de justice en la matière, les débats sur le salariat et ses frontières prennent une nouvelle direction.

 

Micro-entreprise et auto-entrepreneur : le rapprochement des deux formes de contrat est engagé mais pas encore finalisée. Des sources pour faire le point.

Les explications du site Service-Public sur l’auto-entrepreneur.

Le guide complet du RSI sur le micro-entrepreneur.

Les actualités sur la micro-entreprise par le Ministère de l’Économie et des Finances.

Les chiffres sur le nombre d’auto-entrepreneurs sur le site de l’Agence France entrepreneur.

L’article « Le salariat est-il menacé ? » de la journaliste Marie-Cécile Renault, mis à jour le 17 mai 2016 pour Le Figaro.

L’article « Micro-entrepreur, auto-entrepreneur : pas de fusion avant 2020 » de la journaliste Marianne Rey, du 7 janvier 2016 pour L’Express.

L’article « Auto-entrepreneur et micro-entreprise : confusion autour d’une fusion » par le journaliste Yves Vilagines, du 14 janvier 2016, pour Les Échos.

 

Tous les textes juridiques et les jurisprudences cités dans l’article :

 

(1) Article L.1221-1 du Code du travail

 

(2) Arrêt de la Cour de cassation en Assemblée plénière, 4 mars 1983 (81-11647 et 81-15290)

 

(3) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 novembre 1996 (94-13187)

 

(4) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation n° 1159 du 3 juin 2009 (08-40.981 à 08-40.983/08-41.712 à 08-41.714)

 

(5) La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

 

(6) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, du 6 mai 2015 (13-27.355)

 

(7) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 octobre 2015 (14-16178)

 

(8) Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour du 24 mai 2016 (15-83680)

 

(9) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 février 2013 (11-26548)

 

(9) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mars 2015 (13-23.237)

 
GWENAËLLE ARTUR

ParGWENAËLLE ARTUR

Gwenaëlle Artur est associée du cabinet d'avocats Aston. Elle y couvre l'ensemble des problématiques juridiques liées au droit social. Son activité de conseil porte notamment sur les choix stratégiques à opérer en matière de ressources humaines, la gestion quotidienne des problématiques liées à la relation de travail. Elle accompagne les sociétés tant sur les questions individuelles (embauches, rémunération, rupture de contrats de travail) que collectives (négociation et rédaction d'accords collectifs, restructuration, PSE).